A l’époque, les locations de yachts en France étaient soumises à une exonération de TVA, prévue par l’article 262-II, 2°du code général des impôts (CGI).

Suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 mars 2013, l’administration fiscale française avait été contrainte de revoir sa copie et de modifier sa pratique (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n°40). Ainsi, les locations de bateaux de plaisance étaient soumises à la TVA en France, dès lors que le navire avait été effectivement mis à la disposition de l’affréteur en France. La TVA française était prélevée en fonction de l’utilisation effective du navire dans les eaux territoriales communautaires. Dans ces conditions, l’évaluation de la durée d’utilisation du navire dans les eaux communautaires était faite par l’opérateur, sous sa propre responsabilité, et pouvait être justifiée par tous moyens de preuve (notamment par le contrat de location).

Par tolérance afin d’aider les loueurs éprouvant des difficultés à effectuer cette évaluation, il était admis qu’ils puissent déterminer forfaitairement le temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires en appliquant un abattement automatique de 50% (réfaction) sur le prix de la location (les loyers), quelle que soit la catégorie de navire de plaisance concerné.

Cette pratique est désormais terminée pour tous les contrats de location de yachts conclus après le 29 mars 2020 (la preuve de signature telle que le paiement du premier acompte pourrait être exigée). A compter de cette date, conformément aux dispositions prévues par la Directive UE 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative à la TVA, seule la part de location correspondant à la proportion de la durée d’utilisation ou d’exploitation effective du yacht en dehors des eaux territoriales communautaires, évaluée par le redevable sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle des autorités, est exonérée de TVA.

Ainsi, dorénavant (modification du BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n°40 du 29 janvier 2020) les règles d’évaluation varient selon que le navire est doté ou non d’un système d’identification automatique.

S’agissant des yachts dotés d’un système d’identification automatique conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), l’évaluation s’effectue à partir des données enregistrées par ce système d’identification automatique (AIS). En effet, les données enregistrées par ce système sont présumées probantes et ne peuvent être remises en cause par l’administration qu’en cas de fraude portant sur ce système.

S’agissant des yachts qui ne sont pas dotés d’un tel système d’identification automatique :

–          pour les navires d’une longueur hors-tout strictement inférieure à 15 mètres, l’évaluation peut résulter des termes du contrat de location ou des données consignées dans le journal de bord s’il est apporté une preuve de la sortie du navire des eaux territoriales françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;

–          pour les navires dont la longueur hors-tout est égale ou supérieure à 15 mètres, l’évaluation est effectuée à partir de toute donnée technique permettant d’établir la durée réelle passée en dehors des eaux territoriales françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne (GPS, etc.).

Pour rappel, la TVA est de 20% pour les navires loués en France, de 22% pour les yachts affrétés en Italie, de 21% en Espagne, de 13% en Croatie (peu importe le lieu de navigation du navire – eaux internationales ou nationales) et entre 9.6% et 12% en Grèce en fonction de la catégorie du yacht.

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