Similaire à la croisière offerte aux médecins par les fabricants de médicaments, le système des rétrocessions en matière bancaire, est longtemps resté tabou en Suisse. Il faut dire que les montants reversés par les banques aux gestionnaires de fortune en fonction du volume d’affaires généré, pouvait atteindre des chiffres colossaux et personne n’avait intérêt à déballer cette pratique sur la place publique.

Ainsi, s’agissant par exemple des rétrocessions portant sur les honoraires de courtage, la banque reversait généralement au gestionnaire entre 30% et 50% des frais facturés au client pour l’opération boursière.

Il faut remonter à 2006 pour retrouver les premières règles en la matière, définies par le Tribunal fédéral. Depuis, celles-ci n’ont jamais cessé de devenir plus restrictives au point qu’elles sont depuis le 1er janvier 2020 formellement codifiées dans la loi. Comme nous le verrons ci-après, en l’espace de 13 ans, nous sommes passés d’une source de revenu usuelle et normale pour les intermédiaires financiers à la commission d’une infraction pénale.

Notre family office fait le point sur cette pratique aujourd’hui quasiment bannie et appartenant bientôt aux livres d’histoire.

  1. Quelques remarques préliminaires sur le contrat de gestion de fortune et les rétrocessions

Pour rappel, le contrat de gestion de fortune se définit comme un contrat par lequel le gérant s’engage envers le client, contre rémunération, à gérer de manière professionnelle des instruments financiers (actions, obligations, placements collectifs, etc.) lui appartenant.

Dans le cadre de cet article, il importe peu que les actifs soient déposés auprès du gérant (lorsque celui-ci est autorisé à le faire) ou auprès d’une institution tierce (par exemple une banque dépositaire). Dans la seconde hypothèse, le gérant indépendant (comme Onyx & Cie SA) administre les avoirs du client sur la base d’une procuration conférée par ce dernier permettant de donner des instructions au tiers dépositaire pour effectuer les opérations d’investissement.

Par ailleurs, il n’est pas relevant que le contrat porte sur une gestion discrétionnaire des avoirs ou est limité à la simple fourniture de conseils au client (dans ce cas, le client prend lui-même les décisions d’investissement à effectuer et endosse la pleine responsabilité des placements conseillés par le gérant, contrairement à la situation où c’est le gestionnaire lui-même qui décide des opérations à réaliser selon le profil d’investissement du client).

Enfin, on notera que la pratique fait une distinction entre les types de clients auxquels les services sont rendus : on distingue ainsi les clients institutionnels (les fonds de prévoyance par exemple) et les clients privés qui ne sont généralement pas des professionnels disposant de connaissances approfondies sur les marchés financiers.

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Vu la nature professionnelle du contrat de gestion de fortune, ce dernier prévoit presque toujours une rémunération en faveur du gestionnaire. Il existe différentes modalités de calcul mais en règle générale celui-ci perçoit une commission de gestion proportionnelle à la valeur des avoirs gérés, voire alternativement ou en complément une commission de performance, proportionnelle aux gains réalisés sur les placements.

Outre la commission de gestion, il est (était ?) fréquent que le gestionnaire perçoive des prestations de la part d’autres intermédiaires financiers (banques, courtiers, fonds d’investissement, etc.), appelées rétrocessions ou rétrocommissions (ou encore « rétro », soft dollars, finder’s fee, kickback).

Les rétrocessions représentent les paiements et autres avantages pécuniaires qu’un intermédiaire financier (par exemple une banque, un fonds de placement) va reverser à un tiers (par exemple un gestionnaire de fortune) sur la commission qu’il a encaissée pour la fourniture d’un service financier au client.

Or, comme nous le verrons ci-après, ces commissions engendrent des conflits d’intérêts.

Sur la base d’une relation « client – banque dépositaire – gérant indépendant » ou « client – banque – distributeur de produits financiers », on distingue principalement trois types de rétrocessions :

–      Celles tout d’abord versées sur des opérations de dépôts, par exemple lorsque le gestionnaire apporte un nouveau client ou des fonds additionnels à la banque dépositaire et reçoit à cet effet une rémunération. Le risque ici est que le gérant ne recommande pas au client la banque la mieux adaptée pour lui mais celle qui lui offre les finder’s fees les plus importants.

–      Viennent ensuite les rétrocessions versées sur des opérations de commerce, soit la compensation pour des transactions bancaires comme par exemple l’achat et la vente de titres. Plus le nombre de transactions est élevé, plus le client paie des frais de courtage et plus la banque reverse au gestionnaire un montant important sur les frais encaissés. On parle dans cette hypothèse de churning (ou barattage), les placements effectués par le gérant et les mouvements dans le portefeuille sont inutiles pour le client et ne présentent aucun intérêt économique mais visent en réalité qu’à augmenter le montant des rétrocommissions de la banque.

–      Enfin, on trouve les rétrocessions versées sur la vente de produits financiers. Le gestionnaire respectivement la banque (sur la base d’un contrat de distribution) se voit reverser par exemple dans le cas d’un fonds d’investissement une partie des frais que le client a dû payer (le TER). Le risque ici est que le gérant/la banque ne sélectionne pas les produits les mieux adaptés au profil de risque du client.

On relèvera qu’une rétrocession peut également être payée « en interne » par exemple lorsque le département des fonds d’investissement reverse la somme convenue au département de la gestion de fortune d’une même banque.

Au vu de ce qui précède, les rétrocessions sont-elles légales ? Si oui à quelles conditions et quelles sont alors les obligations de l’intermédiaire financier ?

Notre family office vous dit tout sur le sujet !

1. Les rétrocessions sous l’angle du droit civil

Le Code des obligations suisse (CO) ne traite pas expressément du contrat de gestion de fortune. Toutefois, sans rentrer dans des débats doctrinaux qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre, on s’accorde généralement à dire (doctrine majoritaire et jurisprudence) que les règles sur le mandat sont applicables. Dès lors, la responsabilité et les principaux devoirs du gérant sont régis par les articles 394 ss CO. Il en va de même s’agissant de la relation de conseil en placements décrite ci-dessus.

Au niveau de ses obligations contractuelles, le gérant de fortune possède un devoir d’information vis-à-vis du client (article 398 CO). En clair, il doit renseigner celui-ci, de sa propre initiative, sur tous les faits importants concernant le contrat, tant au niveau de sa conclusion que dans le cadre de son exécution. Sont considérés comme importants, les faits susceptibles de modifier la volonté contractuelle du mandant ou qui pourrait l’inciter à changer, donner ou retirer des instructions.

Ainsi, le gestionnaire de fortune doit informer le client sur les coûts de l’activité déployée et sur les frais afférents aux transactions initiées par le gérant dans le cadre du mandat. Le mandataire est donc tenu d’informer ses clients sur sa rémunération directe (ses honoraires) et indirecte (les rétrocessions). L’information doit être exacte, complète et claire.

A côté de ce devoir, vient s’ajouter une obligation de rendre compte et de restitution (article 400 CO) : ainsi, « le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. »

Le but de l’obligation de rendre compte est de permettre au client de contrôler la bonne et fidèle exécution du mandat et ainsi de s’assurer que la gestion du gérant de fortune est conforme au contrat. L’obligation de restituer (documents, avoirs, etc.) vise quant à elle à ce que le patrimoine du gestionnaire ne soit pas enrichi par l’exécution du mandat autrement que par la compensation convenue entre les parties. En clair, mis à part les honoraires établis entre le client et son gestionnaire, ce dernier ne doit rien perdre ni gagner avec le mandat.

Ce devoir de restitution concerne aussi bien les avoirs confiés au gestionnaire par le client que tout ce que le premier peut avoir acquis ou reçu lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat.

Les rétrocessions font typiquement partie des avantages indirects visés par l’article 400 CO. Ils ont fait couler beaucoup d’encre au cours de la dernière décennie jusqu’à ce que le Tribunal fédéral règle progressivement définitivement la question.

Ainsi, dans un premier arrêt du 22 mars 2006 (ATF 132 III 460 ; JdT 2008 I 58) qui a posé les premiers jalons sur lesquels la jurisprudence ultérieure en matière de rétrocessions s’est développée, le Tribunal fédéral a jugé que le gestionnaire de fortune indépendant (le mandataire) est tenu de restituer au client (le mandant) toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l’exécution du mandat. Partant, les rétrocessions comme par exemple les finders’ fees que le gérant touche de la banque pour l’apport d’un nouveau client doivent être restituées à l’investisseur conformément à l’article 400 al. 1 CO. La présomption d’un consentement tacite du client de même que le fait que cela soit une pratique répandue en Suisse (rémunération usuelle de la branche) ne permettent pas au gérant de s’approprier d’éventuelles rétrocessions sans en toucher mot à son client.

Après avoir posé ce principe (déjà très largement admis à l’époque par la pratique), notre Haute Cour s’est penchée sur la question de la validité d’une renonciation préalable au droit à la restitution (jusqu’alors l’article 400 CO était considéré comme de droit impératif). Elle a estimé que les parties sont libres de convenir d’une solution divergente à condition que le client soit informé préalablement de manière complète et véridique sur les rétrocessions perçues par le gestionnaire. La volonté du client doit également être clairement manifestée.

Le Tribunal fédéral ne précise toutefois pas à quel point le client doit être éclairé, se bornant à énoncer que les informations fournies doivent permettre au client d’estimer le montant des rétrocessions. Ce montant dépend lui-même de nombreux facteurs comme la masse des avoirs sous gestion, le nombre de transactions effectuées, les termes des accords sur la base desquels ces rémunérations sont versées, etc., si bien qu’il n’est pas possible de considérer comme usuelle la renonciation du mandant à la reddition de comptes et à l’appropriation des rétrocessions par le gestionnaire. Le client ne peut en effet connaître ni contrôler l’ampleur des sommes versées.

Suite à cet arrêt, la doctrine s’est déchirée sur la portée exacte de l’expression « valablement informé ». Il aura fallu attendre le 29 août 2011 (ATF 137 III 393 ; JdT 2012 II 168) pour que le Tribunal fédéral décide qu’une renonciation à la restitution des rétrocessions versées au gestionnaire n’est valable que si le client a été au préalable, informé 1) des paramètres essentiels de l’accord sur la base duquel les rétrocessions sont calculées et payées et 2) du montant prévisible de celles-ci, par la communication au client de l’ampleur (sous forme de marge de pourcentage) que les rétrocessions représentent par rapport à la fortune gérée. Dans cette mesure, le client peut alors apprécier la rémunération globale (directe et indirecte) du mandataire et avoir une idée claire sur les conflits d’intérêts auxquels ce dernier est exposé.

Notre Cour suprême ne s’arrête pas là mais établit aussi la nécessité d’informer son client, s’il est complètement inexpérimenté et ignorant, de manière détaillée sur tous les points générateurs de conflits d’intérêts qui peuvent découler du versement de rétrocessions au tiers gérant. Face à un client expérimenté, de telles explications supplémentaires ne sont pas nécessaires, le gestionnaire peut se contenter d’indiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Enfin, un jugement du Tribunal fédéral du 16 juin 2017 (ATF 143 III 348) vient compléter les normes de droit privé en matière de rétrocessions, tranchant la question du délai de prescription. Ainsi, la prétention du client en restitution des rétrocessions se prescrit par 10 ans (et non 5 ans en application de l’article 128 alinéa 1 CO). Chaque réception d’une somme à restituer fait partir un nouveau délai de 10 ans, étant précisé qu’en général les clauses de renoncement aux rétrocessions que les gestionnaires de fortune font signer aux clients ne sont valables que pour le futur.

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Les rétrocessions provenant de la distribution de produits financiers ont également fait l’objet de deux jurisprudences divergentes du Tribunal fédéral.

Dans un premier arrêt du 13 janvier 2011 (6B_223/2010), notre Haute Cour a examiné la question des rétrocessions payées à une banque pour la distribution de produits structurés au client. Les juges de Mont-Repos ont retenu qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre le promoteur et le client, mais uniquement un contrat (mandat ?) entre ce dernier et la banque et un contrat de distribution entre celle-ci et le promoteur. Ainsi, contrairement au gestionnaire de fortune indépendant, la banque ne perçoit pas les rétrocessions du chef de sa relation avec le client mais à titre de contre-prestation pour des services rendus au promoteur en matière de distribution de produits financiers. En clair, le Tribunal fédéral fait une distinction, prônée à l’époque tant par la Swiss Funds & Asset Management Association (circulaire n°22/06 du 5 décembre 2006) que par les Directives sur le mandat de gestion de fortune de l’Association Suisse des Banquiers (chiffre 16), entre services « intrinsèquement liés au mandat » (qui tombent sous le coup de l’obligation de restitution selon l’ATF 132 III 460) et ceux fournis seulement « dans le cadre de l’exécution du mandat » (par exemple les activités promotionnelles ou la mise à disposition d’informations sur le produit financier en question). Partant dans cette dernière hypothèse, les rétrocessions versées en l’espèce ne devaient pas être restituées au client.

Dans un second arrêt du 30 octobre 2012 (ATF 138 III 755 ; JdT 2014 II 241), le Tribunal fédéral a opéré un revirement de jurisprudence, abolissant la distinction opérée ci-dessus et estimant que l’activité de distribution de produits financiers présentait un risque de conflits d’intérêts similaire à celui du gestionnaire de fortune indépendant qui reçoit des rétrocessions. Ainsi, en cas de prestations perçues de tiers, un lien intrinsèque peut déjà être admis s’il existe un risque que cette prestation amène le mandataire à ne pas suffisamment prendre en compte les intérêts du mandant. En conclusion, faute d’informations appropriées au client, les rétrocessions provenant de la distribution de produits financiers sont également soumises à restitution. Il n’est également pas relevant que le distributeur et le promoteur appartiennent au même groupe financier ou non.

2. Les rétrocessions sous l’angle du droit pénal

La saga des rétrocessions aurait pu s’arrêter là, que nenni… En effet, notre Haute Cour a jugé (arrêts 6B_845/2014 du 16 mars 2015 et 6B_689/2016 du 14 août 2018) que non seulement le fait de conserver les rétrocessions pouvait constituer une infraction de gestion déloyale (article 158 Code pénal suisse) mais également la violation de l’obligation d’information du client déjà ! Parce faute d’être informé, le mandant ne peut pas faire valoir ses droits, ce dont le gestionnaire répond à titre de garant.

Pour rappel l’article 158 CP stipule que « celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. […] Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. »

A noter que le gestionnaire de fortune/la banque est exposé à la norme pénale depuis le 1er arrêt du Tribunal fédéral en la matière, c’est-à-dire depuis 2006, alors même qu’à cette époque la jurisprudence était encore extrêmement floue ! Aussi la prescription pénale n’est ici pas de 10 ans comme en matière civile mais de 15 ans.

Enfin on relèvera que d’autres dispositions pénales sont susceptibles de rentrer en considération comme par exemple l’article 322octies CP qui réprime l’infraction de corruption privée, soit celui qui « offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

L’article 322novies CP s’applique quant à lui à celui qui sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers un avantage indu.

3. Les rétrocessions sous l’angle du droit administratif (règlementaire)

Le législateur et les organismes d’autorégulation ont fini par « boucler la boucle » en la matière. On distingue ainsi :

A. Les normes édictées par le législateur

Tout d’abord, la FINMA a publié en décembre 2008 la Circulaire 09/1 concernant les règles-cadres relatives à la gestion de fortune. Celle-ci est entrée en vigueur au 1er janvier 2009 (puis révisée en 2013 et en 2016) et s’impose à l’ensemble des professionnels de la branche (banques, négociants, fonds de placement, etc.), y compris aux gérants indépendants, en tant que seuil minimum commun pour la reconnaissance par la FINMA des règles de conduite édictées par les associations professionnelles (autorégulation).

La circulaire définit les exigences minimales s’agissant des devoirs de fidélité, diligence, information et reddition de compte.

S’agissant des rétrocessions reçues de tiers, le gestionnaire doit dévoiler la nature, les modalités et les éléments de sa rémunération.

Le contrat de gestion de fortune (un renvoi aux conditions générales n’est pas suffisant) doit en particulier définir qui est le bénéficiaire de toutes les prestations reçues de tiers en relation étroite avec l’exécution du mandat ou à l’occasion de son exécution (le texte va ici plus loin que l’ATF 132 III 460).

Le mandataire doit informer ses clients sur les paramètres de calcul des rétrocessions ainsi que les fourchettes des montants qu’il reçoit ou à recevoir. Pour autant que cela soit possible, il le fait pour chaque catégorie de produit. A la demande de ses clients, le gérant de fortune rend en outre compte de l’importance des prestations déjà reçues de tiers.

Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012 (ATF 138 III 755), la FINMA a attiré l’attention des intermédiaires financiers sur cet arrêt et a déclaré que, bien qu’elle ne soit pas compétente pour trancher d’éventuels litiges de droit privé, elle considérait que le respect des obligations civiles faisait partie intégrante de la garantie d’une activité irréprochable (Communication 41/2012 du 26 novembre 2012). Allant très loin, elle a ainsi exigé des banques qu’elles tiennent compte de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, qu’elles contactent les clients potentiellement concernés afin de les informer de l’arrêt, qu’elles indiquent aux clients à quel service ils peuvent s’adresser afin d’obtenir des renseignements complémentaires et enfin qu’elles communiquent aux clients qui en font la demande le montant des commissions perçues.

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La Loi sur les services financiers entrée en vigueur au 1er janvier 2020 (LSFin) contient quant à elle maintenant une disposition spécifique sur les rétrocessions. En substance, l’article 26 reprend la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral jusqu’ici et prévoit que :

« 1 Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers :

  1. s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou
  2. si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

2 L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

3 Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires. »

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Par comparaison, l’Union européenne dispose d’une approche bien plus restrictive. En effet, la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, dite MIFID II, introduit (d’une manière critiquable à notre sens) une dualité de régime entre d’une part les services d’investissement relevant de conseils en investissement « indépendants » et de gestion de portefeuille et d’autre part les autres services financiers. S’agissant de la première catégorie, l’article 24 MIFID II interdit tout simplement la perception et la conservation des commissions ou avantages à l’exception de ceux non monétaire mineurs susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni au client.

En ce qui concerne les autres services notamment les conseils en investissement dits « non-indépendants », les rétrocessions sont autorisées à conditions que leur perception ne nuise pas à l’intérêt du client (l’intermédiaire financier ne doit pas privilégier de manière systématique les investissements où les rétrocessions sont les plus importantes), qu’elles ont pour effet d’améliorer la qualité du service au client et que ce dernier soit préalablement informé de leur existence, tant du point de vue de leur nature que de leur montant.

A noter qu’on entend par conseil en placement « indépendant », une offre de produits provenant de différentes sources. L’intermédiaire financier doit étudier un large éventail de produits financiers suffisamment diversifiés (type, émetteur, nombre, représentativité, etc.) et conseiller l’investissement qui correspond le mieux au profil de l’investisseur. Rien ne doit l’inciter à mettre en avant ses propres produits plutôt que ceux de tiers. A contrario, lorsqu’un conseil en placement est donné à titre « non-indépendant », l’intermédiaire financier, qui doit néanmoins s’assurer que le produit correspond au besoin du client, se limitera aux actifs qu’il a lui-même développés et ne prendra pas en compte ceux d’autres institutions financières.

B. Les normes édictées par les organismes d’autorégulation

L’autorégulation est un élément important du droit suisse des marchés financiers. Elle est à l’intermédiaire entre la réglementation de nature autonome et privée et la législation étatique.

Ainsi, le Code de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant de l’Association Suisse des Gérants de fortune stipule que (article 6 § 25) :

« Le gérant de fortune est tenu d’informer ses clients sur ses honoraires ainsi que sur toutes les bonifications de tiers qui lui reviennent ou pourraient lui revenir en lien avec les prestations considérées, quel que soit leur fondement juridique. Il les rend attentifs aux conflits d’intérêts qui peuvent être liés à la perception de telles bonifications. Lorsque leur montant ne peut pas être chiffré à l’avance parce qu’il dépend d’éléments ou de résultats futurs, le gérant informe de manière compréhensible ses clients des paramètres de calcul et des fourchettes de valeurs des bonifications qu’il reçoit ou pourrait recevoir de tiers. »

De son côté l’Association Suisse des Banquiers traite dans ses Directives concernant le mandat de gestion de fortune (version de 2017) les rétrocessions comme suit :

« Article 15

Le mandat de gestion de fortune stipule à qui reviennent les éventuelles prestations de tiers reçues par la banque en vertu dudit mandat de gestion de fortune. Cette stipulation n’est pas requise lorsque le mandat de gestion de fortune prévoit que la banque investira exclusivement dans des produits sans éventuelles prestations de tiers. Pour le cas où, dans le cadre d’un tel mandat de gestion de fortune, des prestations de tiers pourraient exceptionnellement être perçues (p. ex. valeurs souhaitées par le client ou transfert de valeurs par le client dans le portefeuille sous gestion jusqu’à leur arbitrage), une annexe ou une convention séparée peut régler à qui reviennent les éventuelles prestations de tiers. La banque attire l’attention du client sur les conflits d’intérêts susceptibles de résulter de l’acceptation de prestations de tiers (art. 4, al. 2 des présentes Directives).

Article 16

La banque informe ses clients des paramètres de calcul et des fourchettes de valeur des prestations qu’elle reçoit ou pourrait recevoir de tiers. Elle peut, à cette fin, regrouper les divers produits en classes de produits.

Article 17

Sur demande, au cas par cas, la banque révèle aux clients le montant des prestations déjà reçues de tiers. »

Enfin, s’agissant des fonds de placement, la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) prévoit dans sa Directive sur la transparence (2014) la possibilité pour les titulaires d’autorisation d’exploiter un placement collectif de verser des rétrocessions à des tiers. Ils doivent indiquer dans les documents du fonds que des rétrocessions sont versées et préciser les prestations auxquelles elles correspondent, sans devoir citer nommément les prestataires ou indiquer le montant versé.

C’est aux bénéficiaires des prestations qu’il appartient d’informer d’eux-mêmes gratuitement les investisseurs du montant des rémunérations qu’ils pourraient recevoir pour la distribution des placements collectifs de capitaux. A la demande des investisseurs, ils doivent communiquer les montants effectivement perçus. Enfin, l’existence et la nature des conflits d’intérêts doivent être communiqués.

4. Conclusion

Il ressort des règles énoncées ci-dessus que les gestionnaires de fortune récipiendaires de rétrocessions sont soumis à une obligation de fidélité envers leurs clients et partant qu’ils doivent se montrer extrêmement prudents s’ils entendent conserver les prestations reçues. En particulier, ils doivent informer le mandant de manière exacte et complète (notamment sur les paramètres de calcul et les montants prévisibles à recevoir) sur une base ex ante et obtenir son consentement éclairé.

Dans le cas contraire, ils s’exposent, outre à des procès civils, à des poursuites pénales voire même à la révocation de leur licence par la FINMA et au paiement d’amendes.

Chez Onyx & Cie SA, le client a toujours été au centre de nos préoccupations. La confiance, l’indépendance et la transparence sont des valeurs essentielles à notre family office. Nous ne nous contentons pas de satisfaire à nos obligations légales mais nous allons au-delà… C’est pour cette raison que nous ne percevons et n’acceptons aucune rétrocession de la part de tiers, que ce soit en matière de gestion de fortune ou s’agissant des autres services que nous proposons. Nous préférons négocier en toute indépendance les meilleurs tarifs pour nos clients afin que ceux-ci soient pleinement satisfaits et renouvellent leur confiance.