1. Introduction
Suite au dernier arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 juillet 2019 (4A_522/2018), notre family office propose de passer en revue les droits aux renseignements des héritiers vis-à-vis de la banque, dans le cadre d’une succession où le défunt détenait ou était l’ayant-droit économique d’un compte bancaire.
L’arrêt en question apporte quelques clarifications bienvenues, ce d’autant plus que la pratique des tribunaux cantonaux en la matière n’était pas totalement uniforme.
2. Les faits
Les faits pertinents sont les suivants : Peu avant son décès, Madame X, titulaire et ayant droit économique d’un compte numérique, a donné instruction à sa banque de transférer la totalité de ses avoirs à une tierce personne sur un compte ouvert auprès du même établissement, puis de clôturer la relation.
A la suite de son décès et à la demande de certains héritiers réservataires, la banque a transmis les relevés du compte durant toute la relation bancaire ainsi que les états du portefeuille au 31 décembre de chaque année. La lettre d’instruction, les avis de débit et de transfert des actifs liés à la clôture du compte ont également été transmis, mais l’établissement a refusé d’indiquer l’identité du titulaire et de l’ayant droit économique du compte sur lequel les avoirs de la défunte ont été transférés, mettant en avant ses obligations de confidentialité. Les héritiers ont attaqué la banque contre cette décision.
Le Tribunal fédéral a refusé de faire droit à la requête des héritiers. Il a tout d’abord estimé que la demande reposait sur la relation contractuelle qui liait la banque et la défunte. Il a ensuite estimé qu’il était hautement invraisemblable que la réserve des héritiers soit lésée. Partant, ceux-ci ne disposent pas d’un droit à l’information sur l’identité du titulaire du compte sur lequel la défunte a fait verser ses avoirs.
3. Analyse : remarques préliminaires
Onyx & Cie SA vous détaille le raisonnement de notre Haute Cour.
A titre préliminaire, on précisera qu’il n’existe pas en suisse un droit général aux renseignements. Il convient dès lors d’examiner dans chaque cas quelle disposition légale peut fonder un droit d’information (ATF 132 III 677). Dans le cadre des relations entre une banque et les héritiers du défunt titulaire d’un compte bancaire, le droit aux renseignements peut se fonder d’une part sur la relation contractuelle qui liait le titulaire du compte et l’établissement bancaire et d’autre part sur le droit successoral.
« Le Tribunal fédéral fait une distinction entre le droit à l’information de nature contractuelle et successorale. »
En clair, on distingue le droit aux renseignements des héritiers de nature contractuelle et le droit aux renseignements des héritiers de nature successorale, étant précisé que les deux ne s’excluent pas l’un et l’autre mais peuvent entrer en concours. Afin de déterminer la nature de l’action intentée (contractuelle ou successorale), les tribunaux se fonderont sur le cas concret et en particulier sur les motifs de la demande, les conclusions prises par les héritiers, le complexe de faits et les allégations de la banque pour refuser l’octroi des renseignements. Les dispositions légales invoquées ne sont pas pertinentes dans la mesure où le juge applique le droit d’office.
4. Le droit aux renseignements des héritiers sous l’angle contractuel
En suisse, le droit aux renseignements des héritiers sur une base contractuelle avec la banque trouve son fondement à l’article 400 alinéa 1 du Code des obligations (CO). Celui-ci prévoit que :
« Le mandataire [ici la banque] est tenu, à la demande du mandant [le client], de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. »
En vertu du principe de l’universalité de la succession ancré à l’article 560 alinéa 1 du Code civil (CC), les héritiers acquièrent au jour du décès non seulement les droits patrimoniaux du défunt mais également le droit aux renseignements concernant les relations contractuelles qu’entretenaient ce dernier avec sa banque.
En effet, si l’article 405 alinéa 1 CO prévoit que « le mandat finit par la mort […] du mandant, […] à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire », il est systématique que les banques prévoient la continuation de la relation contractuelle avec les héritiers du défunt, ceci afin d’éviter d’engager la responsabilité de l’établissement bancaire qui ignorerait le décès de son client. Cela est d’ailleurs également admis par la jurisprudence (ATF 101 II 117/JdT 1976 I 329).
La question qu’il convient de résoudre est celle de déterminer l’étendue du droit aux renseignements des héritiers qui repose sur la relation contractuelle qui liait la banque et le défunt. Or, la doctrine et les tribunaux ont fait preuve d’approches divergentes par le passé.
Il n’est pas contesté que les héritiers, réservataires ou non, ont le droit d’obtenir les renseignements concernant les avoirs du défunt au jour de son décès (composition du portefeuille, solde du compte, etc.) (ATF 135 III 185). Il s’agit d’un droit appartenant à chacun des héritiers pris individuellement, à condition bien entendu de démontrer à la banque sa légitimité successorale (légitimation active qui s’apprécie au regard du droit successoral) (ATF 133 III 664). La masse successorale elle (à savoir les héritiers collectivement), a droit à la délivrance des biens appartenant à la succession.
Beaucoup plus délicate sont les informations antérieures au décès et notamment les transferts effectués par le de cujus de son vivant. La jurisprudence reconnait un droit aux renseignements des héritiers dans deux situations.
- En premier lieu, le droit à l’information est accordé aux héritiers afin qu’ils puissent vérifier si les activités de la banque correspondent à la bonne et fidèle exécution du mandat et dans le cas contraire qu’ils soient en mesure d’intenter une action en responsabilité contre l’établissement (ATF 141 III 564). L’étendue du droit aux renseignements des héritiers porte ainsi sur tous les faits et documents (y compris des notes internes pertinentes) permettant de déterminer si le mandataire a exécuté correctement le contrat ainsi que les instructions du client (ATF 139 III 49).
- En second lieu, les tribunaux accordent aux héritiers un droit aux renseignements s’agissant des transactions effectuées par le défunt à des tiers avant sa mort. Cette prérogative n’est toutefois pas illimitée dans la mesure où elle entre en conflit avec le droit au défunt au maintien de sa sphère privée laquelle englobe « non seulement les faits de nature strictement personnelle, mais aussi les aspects d’ordre économique relatifs à son patrimoine et donc les ordres qu’il a donnés, qu’il ait expressément ou non ordonné à la banque d’en maintenir la confidentialité » (arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019). Ainsi, dans la mesure où toute action est subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique du demandeur, le droit aux renseignements des héritiers n’est accordé qu’à ceux qui sont réservataires, afin qu’ils puissent exercer l’action en réduction (article 522 et suivants CC) ou celle en rapport des cohéritiers (article 626 CC). Il sied dès lors que le demandeur prouve 1) qu’il est lésé dans sa réserve et 2) que son action successorale ne soit pas périmée (d’après le droit applicable à la succession).
Si les conditions sont remplies, la banque est tenue de donner le nom du tiers bénéficiaire d’un transfert par exemple afin que les héritiers puissent agir contre cette personne. Le secret bancaire ne peut pas prévaloir dans ce cas. Dans toute autre situation, l’intérêt à la confidentialité des décisions du défunt prime et les autres héritiers ne disposent d’aucun droit à l’information vis-à-vis de la banque s’agissant des transactions effectuées antérieurement au décès. En tous les cas, les faits de nature strictement personnelle que le de cujus a confié à la banque sont exclus.
On précisera encore que ce droit d’information appartient également aux héritiers pris individuellement. Chaque héritier peut ainsi faire valoir ses droits vis-à-vis de la banque tout seul.
Aussi, il est important de soulever que les règles détaillées ci-dessus ne s’appliquent que pour les relations où le de cujus était lui-même la contrepartie de la banque. Dans l’hypothèse où le défunt n’était que l’ayant droit économique du compte (par exemple en cas de société de domicile, de trust ou de fondation de famille), les héritiers ne disposent d’aucun droit contractuel à l’information à l’égard de la banque. Ce n’est que sous l’angle du droit successoral qu’ils peuvent éventuellement agir. Cela s’explique par le fait que l’ayant droit économique n’est pas une partie contractuelle de la banque, contrairement à la société elle-même, au trustee ou à la fondation (ATF 138 III 728).
Enfin, on relèvera que la présence d’un exécuteur testamentaire n’éteint ni ne suspend le droit aux renseignements des héritiers à obtenir individuellement des informations de la banque du défunt. Seul leurs droits de gestion et de disposition sur les biens de la succession appartiennent à l’exécuteur testamentaire.
5. Le droit aux renseignements des héritiers sous l’angle successoral
Du point de vue helvétique, le droit aux renseignements des héritiers découlant du droit successoral se trouve aux articles 607 alinéa 3 et 610 alinéa 2 CC. La première de ces deux dispositions oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs de celle-ci d’en informer avec précision leurs cohéritiers. La seconde leur fait plus largement l’obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession.
La jurisprudence a étendu par analogie ce droit des héritiers aux tiers et notamment aux banques (ATF 132 III 677). Les héritiers ont ainsi le droit d’obtenir de la banque non seulement des renseignements au sujet de biens faisant potentiellement partie de la succession (y compris ceux dont le défunt était l’ayant droit économique), mais aussi au sujet de l’identité des tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques, afin que les héritiers lésés puissent agir contre lesdits tiers. Ce droit aux renseignements des héritiers présuppose toutefois que ceux-ci aient vraisemblablement un intérêt juridique.
Il ressort de ce qui précède que chaque héritier peut obtenir des informations sur les avoirs du de cujus à la date de son décès. Les héritiers réservataires ou légaux (uniquement) peuvent en sus obtenir des renseignements antérieurs à la date du décès s’ils prouvent qu’ils sont lésés dans leur réserve (article 522 et suivants CC) ou qu’ils disposent d’un droit au rapport (article 626 CC).
« Les héritiers n’ont pas un droit à l’information de la même étendue que celui du défunt envers la banque. »
6. Renseignements des héritiers et aspects internationaux
Les règles détaillées ci-dessus sont déterminantes dans les situations où le droit suisse est applicable uniquement. Or, il arrive fréquemment qu’un élément d’extranéité vienne compliquer les choses, par exemple si le de cujus était domicilié dans un pays étranger au moment du décès. Dans ces situations, il convient avant tout autre chose de régler certaines questions de droit international privé et en particulier la compétence des tribunaux suisses et le droit applicable.
Ainsi lorsque l’affaire présente un caractère international, l’action en reddition de compte fondée sur la relation contractuelle entre le défunt et la banque tombe sous le coup de la Convention de Lugano (CL) et en particulier les articles 1 alinéa 1 et 2 alinéa 1 CL. L’action doit ainsi être intentée dans l’Etat de la banque défenderesse et plus particulièrement devant le tribunal du siège de l’établissement bancaire (article 112 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé, LDIP). Aussi, en règle générale, le contrat qui lie la banque et le de cujus est soumis au droit suisse par le biais d’une élection de droit (article 116 alinéa 1 LDIP). Même en l’absence d’une telle clause, l’application de l’article 117 alinéa 3 LDIP renvoie au droit suisse, par le mécanisme du débiteur de la prestation caractéristique, ici la banque en tant que mandataire.
Il ressort de ce qui précède que lorsque les héritiers intentent une action contractuelle contre la banque, les tribunaux suisses du siège de celle-ci appliqueront le droit suisse et notamment la jurisprudence et les bases légales évoquées ci-dessus.
En revanche, l’action fondée sur la base du droit successoral est soumise à la LDIP exclusivement, la CL excluant expressément ce type de litige (article 1 alinéa 2 lettre a CL). L’article 86 alinéa 1 LDIP prévoit que « les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux ». Il ressort de cette disposition qu’en matière internationale les tribunaux suisses n’examineront en principe pas les droits aux renseignements des héritiers fondés sur le droit successoral (ATF 135 III 185).
De même, s’agissant de la législation applicable, les articles 91 alinéa 1 et 92 alinéa 2 LDIP stipulent que « la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié. » En conséquence, l’existence et l’étendue du devoir de renseignements des héritiers ne s’examinera pas à l’aune du droit suisse mais de la loi applicable à la succession. Cas échéant, il appartiendra aux tribunaux étrangers de requérir l’entraide judiciaire internationale contre la banque conformément à la Convention de la Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale ou aux héritiers de faire reconnaitre et exécuter le jugement étranger en Suisse (ATF 142 III 116).
7. Conclusion
L’arrêt du Tribunal fédéral apporte un certain nombre d’éclaircissements souhaités ; Ainsi, dans le cadre du droit contractuel aux renseignements des héritiers, ceux-ci ne peuvent avoir accès aux faits de nature strictement personnelle que le de cujus a confiés à la banque. En outre, si l’exercice de ce droit ne vise pas à obtenir des informations sur la bonne et fidèle exécution du mandat, seuls les héritiers réservataires et légaux bénéficient de la prérogative d’obtenir des informations pour la période antérieure au décès, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits lésés (action en rapport ou en réduction).
Si cette jurisprudence porte spécifiquement sur l’accès aux renseignements détenus par une banque, ses considérants peuvent être étendus à d’autres mandats et en particulier aux gérants de fortunes indépendants et aux family office. En effet, bien qu’il n’existe pas de disposition similaire à l’article 47 de la Loi sur les banques qui sanctionne la violation du secret bancaire par les banques, le devoir de confidentialité du gérant de fortune ou du conseiller en placements s’applique également à ceux-ci dans la mesure où cela découle du contrat passé avec le client ainsi que du droit à la protection de sa sphère privée.
Aussi, si les règles établies par le Tribunal fédéral semblent claires, il n’en subsiste pas moins certaines difficultés sur le plan pratique, notamment celles de déterminer la nature exacte des documents que la banque/le gérant doit remettre aux héritiers (par exemple les procès-verbaux de visite avec le défunt client). Cet aspect est d’autant plus important pour les family office dans la mesure où le rapport de confiance est bien plus étroit et les informations confiées souvent plus étendues que celles confiées à son banquier. Une clarification sur la notion « d’éléments de nature strictement personnelle » aurait été bienvenue.
Quoi qu’il en soit, la prudence veut de prêter une attention particulière aux règles mentionnées ci-dessus avant d’envoyer tout document aux héritiers et les conseils d’un avocat en la matière peuvent s’avérer utiles. Une autre solution radicale consiste à faire signer au client une déclaration de renonciation à l’avance au secret bancaire envers ses héritiers.
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